droit et justice

Les inédits de la révision contractuelle sur l’autoroute à péage

Forme d’organisation sociale la plus institutionnalisée de l’époque contemporaine, l’État représente cette institution chargée de recenser et de satisfaire les besoins des populations vivant dans les limites de son territoire. Dès lors, il peut recourir à plusieurs méthodes de gestion. D’où l’importance de procéder par la méthode contractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l’administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 mars 2006, un contrat passé par une personne publique peut être qualifié d’administratif par une disposition législative ou réglementaire. De même, le décret du 27 avril 2007 qualifie les marchés publics de contrats administratifs.
Cependant, l’administration ne peut, dans l’élaboration du contrat, insérer une clause compromissoire confiant à un arbitre le jugement des litiges. Selon Jean Rivéro dans son ouvrage intitulé ‘’Droit Administratif’’, « le contrat administratif n’est légalement constitué que s’il y a la présence d’une personne morale publique ; une autorité administrative ayant compétence d’engager l’Etat, et non le service qu’elle représente ; les prévisions textuelles qui qualifient le type de contrat en question de contrat administratif ». Parallèlement, si l’on se réfère à l’article 9 du Code des obligations de l’administration, un contrat passé entre deux personnes privées peut être considéré comme un contrat administratif si l’une de ces deux personnes a agi pour le compte d’une personne publique. En outre, selon la jurisprudence, dans l’affaire Epoux BERTIN en date du 20 avril 1956, un contrat peut être administratif dès lors qu’il a pour objet le service public.
En l’espèce, il est opportun de se focaliser sur les conventions de délégation de service public, récemment introduites dans l’ordonnancement juridique interne de la République du Sénégal à travers l’article 10 de la loi de 2006 sur les obligations de l’administration. Selon cet article, la Convention de délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d’un service public dont elle a responsabilité à un délégataire public ou privé. A cet effet, le délégataire se rémunère à partir des usagers en fonction des revenus liés à l’exploitation.
À en croire le professeur Demba Sy dans son ouvrage intitulé « Droit Administratif », le droit sénégalais ne connait que la concession et la régie intéressée comme étant des formes de délégation de service public.

Brève explication du contrat de concession

Il y a deux types de contrat de concession. Il s’agit de la concession de service public et celle de travail public.
Mais le contrat de concession de travail public retient le plus notre attention. En effet, il s’agit d’un contrat par lequel le cocontractant s’engage à édifier, à ses risques et périls, un ouvrage public et à en assurer l’entière exploitation pour une durée déterminée tout en ayant le droit de recouvrer des taxes sur les usagers. Le professeur Demba Sy nous renseigne que ce type de contrat porte pour la plupart du temps sur la construction de canaux, de routes, d’autoroutes ou de chemins de fer.

Le pouvoir de modification unilatérale de l’administration

Ayant les prérogatives de puissance publique, l’Etat, de manière unilatérale, a l’aptitude de réviser un contrat conclu avec un particulier. D’ailleurs, dans une vielle jurisprudence française rendue par le Conseil d’Etat le 10 janvier 1902, le juge administratif reconnait à l’administration la possibilité d’apporter des modifications au contrat conclu pour son compte et à son nom.
Toutefois, cette modification n’est possible que s’il y a lieu d’adapter le service à une situation nouvelle. Le cocontractant est aussi dans l’obligation d’être docile à condition qu’il ait une contrepartie financière. Il peut demander au juge de résilier le contrat. De même, en cas de faute du particulier, celui-ci est dans l’obligation de continuer l’exécution du contrat, et en supporte les frais. Cela est motivé par la réparation du dommage, mais aussi par l’exécution effective, conformément aux exigences de l’intérêt public.
S’agissant de (l’affaire État du Sénégal contre) l’État du Sénégal contre la société concessionnaire SECAA, le recours au principe de la modification unilatérale ne souffre d’aucun vice. En effet, comme convenu dans le contrat initial, l’Etat du Sénégal ne pouvait bénéficier que d’une modeste somme de 1000 francs CFA par an. Chose jugée inadmissible, les autorités sénégalaises ont usé de leurs prérogatives pour revoir les termes du contrat afin de rehausser la somme à 800 millions de francs CFA, au minimum, par an. Autrement, l’Etat a désormais la qualité d’actionnaire avec 25% du Capital de la société SECAA. En outre, l’Etat-Actionnaire participera dans les organes de Gouvernance de la Concession ; l’Etat Investisseur bénéficiera du partage des fruits et de collecte des redevances foncières à effet immédiat ; l’Etat-Régulateur assurera le suivi du contrat de performance. Au surplus, l’Etat percevra 2% du chiffre d’affaires annuel de SECAA.
En sus, un Gel de l’indexation des tarifs à l’inflation sera appliqué pendant 5 ans. L’éclairage sera également réalisé par l’entreprise concessionnaire sur tout le linéaire de la section courante et au niveau des diffuseurs. Le taux de rendement interne est plafonné à hauteur de 17% au lieu de 20% dans le contrat initial avec correction d’hypothèses.
En définitive, dans une perspective d’un partenariat durable, sécurisé et permettant les meilleures conditions d’un transfert de l’ouvrage à terme et au-delà, la réalisation des gros entretiens ; l’État du Sénégal veille à une bonne image de sa politique infrastructurelle.
Eu égard à toutes ces considérations précitées, on peut retenir que la sauvegarde de l’intérêt de l’Etat et des usagers est à l’origine de la révision du contrat de concession liant l’Etat du Sénégal à la société SECAA.

Notes bibliographiques :

  • Demba SY, « Droit administratif », L’Harmattan-Sénégal, 2ème édition revue, corrigée et augmentée, 2014, pp. 407.
  • Jean Rivero, Jean Waline, « Droit administratif », 21ème édition, 24-08-2006, pp. 646.
  • Loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l’administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 mars 2006.
  • Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié.
  • GAJA, petite fiche, 2017.

CHEIKH T. MBENGUE

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